Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
12. Dans le cas où le fonctionnement d’un appareil de réfrigération ou de climatisation ou de l’une de ses parties devrait être arrêté pour faire cesser une fuite d’halocarbure mais qu’il est nécessaire de continuer à le faire fonctionner afin de prévenir un danger immédiat pour la vie ou la santé humaine, le propriétaire de l’appareil doit en aviser le ministre sans délai. Les obligations prévues au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 11 ainsi qu’au deuxième alinéa de cet article ne s’appliquent alors pas pour une période qui ne peut excéder:
1°  14 jours dans le cas d’un appareil situé dans les régions administratives de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec;
2°  7 jours dans le cas d’un appareil situé dans toute autre région administrative.
À l’expiration de l’un ou l’autre des délais prévus au premier alinéa, le propriétaire doit immédiatement faire récupérer l’halocarbure qui est contenu dans l’appareil ou dans la partie de cet appareil à l’origine de la fuite et faire réparer l’appareil. S’il n’est pas en mesure de faire récupérer l’halocarbure, le propriétaire doit faire cesser le fonctionnement de l’appareil ou de la partie à l’origine de la fuite.
Il incombe alors au propriétaire de l’appareil de produire sans délai au ministre un rapport qui contient les renseignements suivants:
1°  son nom et son adresse;
2°  l’adresse de localisation, le type et la marque de l’appareil;
3°  pour chaque type d’halocarbure contenu dans l’appareil:
a)  une évaluation des quantités rejetées quotidiennement, en kilogrammes, lesquelles correspondent:
i.  lorsque l’appareil a fait l’objet d’un remplissage avant la réparation, aux quantités rechargées pour faire fonctionner l’appareil, en excluant la quantité d’halocarbure récupérée le cas échéant, divisées par le nombre de jours de fonctionnement de l’appareil;
ii.  lorsque l’appareil n’a pas fait l’objet d’un remplissage avant la réparation, aux quantités nécessaires pour recharger complètement l’appareil, en excluant la quantité d’halocarbure récupérée le cas échéant, divisée par le nombre de jours de fonctionnement de l’appareil;
b)  le cas échéant, les quantités récupérées de l’appareil à l’expiration du délai prévu au premier alinéa, en kilogrammes;
4°  le nombre de jours pendant lesquels l’appareil a fonctionné alors qu’il était défectueux et les circonstances qui ont justifié de ne pas pouvoir faire cesser la fuite ou de ne pas faire cesser immédiatement le fonctionnement de l’appareil.
Pour l’application du présent article, on entend par «région administrative», une région établie par le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
D. 1091-2004, a. 12; D. 201-2020, a. 10.
12. S’il s’avère nécessaire de continuer à faire fonctionner l’appareil défectueux afin de prévenir un danger immédiat pour la vie ou la santé humaine, les obligations prévues au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 11 ne s’appliquent pas tant que le danger persiste et pour une période qui ne peut excéder 14 jours dans le cas d’un appareil situé dans les régions administratives de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec ou 7 jours dans le cas d’un appareil situé dans toute autre région administrative. À l’expiration de ce délai, le propriétaire de l’appareil doit sans délai faire récupérer l’halocarbure qui y est contenu ou, le cas échéant, qui est contenu dans la partie de l’appareil qui a été isolée.
Il incombe alors au propriétaire de l’appareil de produire sans délai au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un rapport qui contient les renseignements suivants:
1°  ses nom et adresse;
2°  l’adresse de localisation de l’appareil;
3°  pour chaque type d’halocarbure contenu dans l’appareil, les quantités récupérées, les quantités rejetées exprimées en kilogramme, ainsi que, si l’halocarbure est rejeté à l’état gazeux, une estimation des quantités rejetées;
4°  les circonstances qui ont justifié de ne pas faire cesser immédiatement le fonctionnement de l’appareil.
Pour l’application du présent article, on entend par «région administrative», une région établie par le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
D. 1091-2004, a. 12.